Source : Editions Francis Lefebvre
Pour la Cour de cassation, l’absence de mention de la pause méridienne dans le décompte des heures produit par le salarié ne suffit pas à écarter sa demande en paiement d’heures supplémentaires. La Cour montre ainsi qu’elle assure le contrôle de la notion d’éléments suffisamment précis.
Un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires. À cette fin, il produit un décompte des heures de travail mentionnant, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.
Pour la cour d’appel, le décompte du salarié est insuffisamment précis, notamment en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne. En conséquence, elle rejette la demande du salarié.
La Cour de cassation confirme l’abandon de la notion d’étaiement…
La décision des juges du fond est cassée. Pour la Cour de cassation, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La chambre sociale confirme ainsi sa jurisprudence récente relative à la preuve des heures supplémentaires. Par un arrêt du 18 mars 2020, elle a abandonné la notion d’étaiement en préférant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande. Elle met par ailleurs l’accent sur les obligations pesant sur l’employeur quant au contrôle des heures de travail effectuées (Cass. soc. 18-3-2020 no 18-10.919 FP-PBRI). Elle rappelle enfin qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier si les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis et, si tel est le cas, de déterminer souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant (Cass. soc. 4-12-2013 no 12-22.344 FP-PBR).
… et exerce un contrôle sur la notion d’éléments suffisamment précis
Pour la chambre sociale, la cour d’appel a fait peser en l’espèce la charge de la preuve sur le seul salarié, alors qu’il présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail. Ainsi, le salarié n’avait pas à préciser dans le décompte des heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies les éventuelles pauses méridiennes.
A noter : Le présent arrêt était l’occasion pour la Cour de cassation d’indiquer si elle entendait exercer un contrôle sur la notion d’élément suffisamment précis ou au contraire l’abandonner aux juges du fond. Elle choisit d’exercer ce contrôle.
Comme le précise la note explicative de l’arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation « explicite avec le présent arrêt le contrôle qu’elle exerce sur la notion “ d’éléments suffisamment précis ” quant aux heures de travail que le salarié prétend avoir accomplies.
S’agissant d’une obligation découlant de l’article 6 du Code de procédure civile, relatif à l’obligation d’alléguer les faits nécessaires au succès des prétentions, et non de l’article L 3171-4 du Code du travail, relatif à la preuve des heures travaillées, la précision des éléments produits doit être examinée au regard de cet objectif d’organisation du débat judiciaire. Elle n’est ni de la même nature, ni de la même intensité que l’obligation qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre du contrôle de la durée du travail. Elle ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié, ni de contraindre ce dernier à indiquer les éventuelles pauses méridiennes qui auraient interrompu le temps de travail. En effet, comme tous les seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne (Cass. soc. 20-2-2013 no 11-28.811 FS-PB), la charge de la preuve de la prise des temps de pause incombe à l’employeur (Cass. soc. 20-2-2013 no 11 21.599 FS-PB). »