En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, il est temporairement possible pour les travailleurs de prendre leurs repas sur les lieux de travail, lorsque le local ou le lieu de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.
Afin d’éviter un brassage trop important des travailleurs dans de mêmes lieux, le décret 2021-156 du 13 février 2021 prévoit des dérogations temporaires aux règles fixées par le Code du travail en matière de restauration. Le principe d’interdiction de se restaurer sur les lieux de travail (bureaux notamment) est ainsi levé jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire (Décret art. 3).
A noter : La loi 2021-160 du 15 février 2021 (JO 16) prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, les dérogations prévues par le décret du 13 février sont applicables jusqu’au 1er décembre 2021.
Dans les établissements d’au moins 50 salariés
Dans ces établissements, l’employeur doit en principe, après avis du comité social et économique, mettre à disposition des travailleurs un local de restauration répondant à certaines conditions (C. trav. art. R 4228-22). Par ailleurs, il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (C. trav. art. R 4228-19).
Le décret du 13 février prévoit que, lorsque la configuration de ce local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 (2 mètres en l’absence de port du masque), l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements pour la restauration ne répondant pas aux conditions légales. Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail (Décret art. 1er).
Il est toutefois précisé que ces emplacements doivent permettre aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité. Ils ne peuvent donc pas être situés dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (Décret art. 1er).
Dans les établissements de moins de 50 salariés
En principe, dans ces établissements, l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Par dérogation à l’article R 4228-19 du Code du travail (voir ci-dessus), cet emplacement peut, après déclaration adressée à l’inspection du travail et au médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (C. trav. art. R 4228-23).
Le décret du 13 février prévoit que lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans les locaux affectés au travail, d’adresser les déclarations visées ci-dessus (Décret art. 2).
Frédéric SATGE