Source : Juritravail
Votre employeur vous a demandé d’effectuer des heures supplémentaires et vous vous posez plusieurs questions : Puis-je refuser ? Quelles limites aux heures supplémentaires ? Quelles contreparties pour heures supplémentaires ? Sont-elles imposables ou non ? Voici tout ce que vous devez savoir.
Heures supplémentaires, définition
Une heure supplémentaire correspond à toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures, ou au-delà d’une durée considérée comme équivalente par une disposition conventionnelle (L3121-28).
En revanche, lorsque la durée collective de travail fixée conventionnellement est inférieure à 35 heures par semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 35e heure (sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires).
Par conséquent, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle fixée et jusqu’à hauteur de la durée légale (soit 35 heures), ne sont pas des heures supplémentaires.
Bon à savoir : Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par le dispositif des heures supplémentaires. |
Comment sont calculées les heures supplémentaires ?
Le calcul des heures supplémentaires s’effectue par semaine (L3121-29).
Néanmoins, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut très bien fixer une période de 7 jours consécutifs afin de déterminer la semaine (L3121-32).
À défaut de dispositions conventionnelles, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (L3121-35).
Qui décide des heures supplémentaires ?
La décision de faire faire des heures supplémentaires aux salariés est prise par l’employeur. En effet, il est le seul à pouvoir vous demander d’effectuer des heures supplémentaires de par le pouvoir de direction qu’il détient.
Il n’existe aucun droit à heures supplémentaires pour le salarié (sauf si l’employeur s’y était engagé et que cela est inscrit au contrat de travail) (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.455, publié au bulletin, rectifié par un arrêt du 22 janvier 2013).
Si vous avez l’habitude de faire des heures supplémentaires, votre employeur peut donc très bien décider de ne plus vous en faire faire si l’activité de l’entreprise ne le justifie plus.
Suis-je obligé de faire des heures supplémentaires ?
Vous êtes en droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires si votre employeur commet un abus de droit.
Le salarié ne peut, en principe, refuser de rester travailler plus longtemps, car les heures supplémentaires sont obligatoires lorsqu’elles sont demandées par l’employeur.
Cependant, dans certains cas, vous êtes en droit de refuser d’effectuer des heures supplémentaires en raison de l’abus de droit commis par votre employeur. C’est notamment le cas dans les situations suivantes :
- Votre employeur ne vous a pas prévenu suffisamment tôt : la loi ne prévoit aucun délai minimal à respecter, néanmoins il ne doit pas être trop court (Cass. Soc. 20 mai 1997, n°94-43653)
- Votre employeur vous impose systématiquement d’effectuer des heures supplémentaires le samedi (Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1991, 89-44.485)
- Les heures supplémentaires ne répondent pas aux impératifs liés à l’organisation de l’entreprise et les nécessités de l’entreprise ne l’exigent pas
- Votre employeur ne vous a pas attribué de repos compensateur au titre des heures supplémentaires précédemment effectuées (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 2003, 01-42.798).
Sauf cas particulier, vous ne pouvez pas refuser de faire des heures sup.
Quelles sont les limites aux heures supplémentaires ?
Respect des durées maximales de travail
Si l’employeur peut demander à son salarié de travailler plus de 35 heures par semaine, le nombre d’heures supplémentaires qu’il peut demander d’effectuer sur une semaine est limité par le respect des durées maximales de travail.
Le salarié ne peut pas travailler plus de 48 heures sur une semaine (L3121-20) ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines (ou 46 si cela est prévu par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) (L3121-22 et L3121-23).
Seulement en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut demander à ses salariés de travailler jusqu’à 60 heures par semaine (L3121-21).
À retenir : En raison des conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19, il est possible dans certains secteurs de déroger aux durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et à la durée du repos quotidien, et ce, jusqu’au 30 juin 2021 (Ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020). |
Respect du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il existe en outre un plafond annuel d’heures supplémentaires, appelé contingent, au-delà duquel l’employeur ne peut aller (L3121-30). Ce seuil est en priorité déterminé par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (L3121-33).
À défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires (L3121-39) est fixé à 220 heures par salarié (16).
Quelle est la majoration des heures supplémentaires ?
Travailler au-delà de la durée légale du travail donne lieu à majoration et/ou à une contrepartie en repos, mais le taux de majoration diffère selon les cas.
Une convention, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 10% (L3121-33).
Ce n’est qu’à défaut d’accord, que les taux de majoration suivants s’appliquent (L3121-36) :
- 25% pour chacune des 8 premières : soit de la 36e à la 43e heure ;
- 50% au-delà (à compter de la 44e heure).
L’accord peut également prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
Bon à savoir : Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire horaire effectif payé au salarié. |
Les primes et indemnités versées en contrepartie directe ou inhérente à la nature du travail fourni doivent également être prises en compte (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.636). C’est le cas pour :
- Les primes d’astreintes ;
- Les primes de travail de nuit ;
- Les primes du dimanche ;
- Les primes de danger ;
- Les primes d’assiduité (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1979, 78-41.113) ;
- Les primes de rendement individuel (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1986, 84-44.709) ;
- Les avantages en nature (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1989, 86-45.353).
Sont en revanche exclus du salaire à prendre en compte :
- Les primes de panier ;
- Les primes d’ancienneté ;
- Les frais professionnels (Circulaire ministérielle n° 94-4 du 12 avril 1994).
Le paiement des heures supplémentaires peut-il être remplacé par un repos compensateur ?
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en partie ou en totalité, par un repos compensateur équivalent (repos compensateur de remplacement) si cela est prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (L3121-33).
La durée du repos compensateur de remplacement est en priorité fixée par les dispositions conventionnelles citées ci-dessus.
À défaut d’accord, les durées suivantes s’appliquent :
- 1h15 pour les heures majorées à 25% ;
- 1h30 pour les heures majorées à 50%.
Bon à savoir : Ce repos compensateur s’ajoute à la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel. |
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le Comité Social et Économique (CSE), ne s’y oppose pas (L3121-37).
L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du CSE qui ne doit pas s’y opposer.
Si les heures supplémentaires en question sont effectuées au-delà du contingent annuel, la majoration applicable, si elle n’est pas prévue par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche est de (L3121-38) :
- 1h30 pour les entreprises de 20 salariés maximums ;
- 2h00 pour les entreprises de + de 20 salariés.
Dès que vous acquérez 7 heures de repos compensateur, votre bulletin de salaire doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture (D3171-11), sauf précision conventionnelle contraire.
Les heures supplémentaires sont-elles imposables ?
Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires effectuées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5.000 euros (LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018).
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond sont soumises à l’impôt.
À retenir : En raison de l’épidémie de Covid-19, les heures supplémentaires qui ont été effectuées entre le 16 mars 2020 et le 17 septembre 2020 sont exonérées de l’impôt sur le revenu dans la limite de 7.500 euros pour l’année 2020. |
Quelle est la différence entre heure supplémentaire et heure complémentaire ?
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures) (ou de la durée conventionnelle), par les salariés à temps plein.
Les heures complémentaires quant à elles, sont les heures effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée prévue par leur contrat de travail, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle fixée (L3123-9).
📌 Exemple :
Un salarié à temps partiel travaille 30 heures par semaine. Les salariés à temps plein de l’entreprise travaillent 35 heures (durée légale) par semaine. Si le salarié à temps partiel est exceptionnellement amené à effectuer 33 heures sur une semaine, la 31e, la 32e et la 33e heure sont des heures complémentaires.
Heures supplémentaires des personnels de santé et covid-19
Depuis le 26 mars 2020, dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière, le plafond d’heures supplémentaires a été augmenté et unifié à 240 heures par an et par agent. Ainsi, les agents ne peuvent pas faire plus de 240 heures supplémentaires par an (= 20h par mois) (Décret n° 2020-297 du 24 mars 2020).
🕑 Avant 26 mars 2020 | 🕑 Depuis le 26 mars 2020 | |
Plafond des heures supplémentaires des agents de la fonction publique hospitalière | – 180 heures par an et par agent ; – 220 heures pour les infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d’encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d’électroradiologie médicale. | 240 heures par an et par agent sans distinction entre les catégories de personnel. |
Pour des raisons exceptionnelles, le plafond d’heures supplémentaires peut être dépassé à titre exceptionnel, notamment dans les deux cas suivants :
- Au regard des impératifs de continuité du service public
- Au regard de la situation sanitaire (telle que l’épidémie de Covid-19).
Cette dérogation est accordée pour une durée limitée pour le personnel nécessaire à la prise en charge des usagers et doit être autorisée :
- Par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS)
- Ou par le préfet du département
Les heures supplémentaires effectuées par certains agents affectés dans les établissements publics de santé et établissements publics locaux accueillant des personnes âgées et handicapées relevant de la fonction publique hospitalière, entre le 1er février et le 31 mai 2021, peuvent être compensées sous la forme de la seule indemnisation, y compris pour le travail effectué de nuit, le dimanche ou jour férié (Décret n° 2021-287 du 16 mars 2021).
Le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application :
- Des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes
- D’une majoration de 100% de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit
- D’une majoration de 2/3 de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié
Le paiement de ces heures supplémentaires sera réalisé au plus tard le 1er août 2021.